Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
50. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi ainsi qu’en vertu du présent règlement:
1°  les activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A‑18.1, r. 0.01), à l’exclusion, pour la portion réalisée dans des milieux humides et hydriques:
a)  de la construction, de l’élargissement et du redressement d’une route dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui est classée autoroute, route nationale, route régionale ou route collectrice;
b)  de la construction, de l’amélioration et de la réfection d’un chemin ou d’une route qui longe un cours d’eau ou un lac en empiétant sur son lit ou son écotone riverain au sens de l’article 2 de ce règlement;
2°  la construction et l’exploitation d’un lieu d’entreposage de produits pétroliers visés à l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et de tout autre mélange liquide d’hydrocarbures visé par le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P‑30.01, r. 2) lorsque la construction de ce lieu est conforme au chapitre VIII du Code de construction (chapitre B‑1.1, r. 2) et que son exploitation est conforme au chapitre VI du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
3°  les activités réalisées dans un milieu naturel ou un territoire désigné en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) lorsque ces activités font l’objet d’une autorisation en vertu de cette loi;
4°  les activités réalisées dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui est identifié en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) lorsque ces activités font l’objet d’une autorisation en vertu de cette loi;
5°  l’application de pesticides effectuée conformément au Code de gestion des pesticides (chapitre P‑9.3, r. 1), à l’exception des travaux comportant l’utilisation de pesticides soumis à une autorisation en vertu de l’article 298 du présent règlement;
6°  l’enfouissement de viandes non comestibles en conformité avec les dispositions de l’article 7.3.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
7°  les travaux de récupération et de valorisation d’un halocarbure dans un extincteur, un système d’extinction d’incendie ou un appareil de réfrigération ou de climatisation, effectués conformément au Règlement sur les halocarbures (chapitre Q‑2, r. 29).
Malgré les paragraphes 1 à 5 du premier alinéa et à moins de faire l’objet d’une décision contraire en vertu de l’article 31.6 de la Loi, les articles 22 et 30 de la Loi et le présent règlement s’appliquent aux activités visées à ces paragraphes lorsqu’elles découlent d’un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi.
D. 871-2020, a. 50; D. 1461-2022, a. 2.
50. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi ainsi qu’en vertu du présent règlement:
1°  les activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A‑18.1, r. 0.01), à l’exclusion, pour la portion réalisée dans des milieux humides et hydriques:
a)  de la construction, de l’élargissement et du redressement d’une route dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui est classée autoroute, route nationale, route régionale ou route collectrice;
b)  de la construction, de l’amélioration et de la réfection d’un chemin ou d’une route qui longe un cours d’eau ou un lac en empiétant sur son lit ou son écotone riverain au sens de l’article 2 de ce règlement;
2°  la construction et l’exploitation d’un lieu d’entreposage de produits pétroliers visés à l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et de tout autre mélange liquide d’hydrocarbures visé par le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P‑30.01, r. 2) lorsque la construction de ce lieu est conforme au chapitre VIII du Code de construction (chapitre B‑1.1, r. 2) et que son exploitation est conforme au chapitre VI du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
3°  les activités réalisées sur le territoire d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité ou d’une réserve écologique ou sur le territoire mis en réserve à cette fin en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) lorsque ces activités font l’objet d’une autorisation en vertu de cette loi;
4°  les activités réalisées dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui est identifié en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) lorsque ces activités font l’objet d’une autorisation en vertu de cette loi;
5°  l’application de pesticides effectuée conformément au Code de gestion des pesticides (chapitre P‑9.3, r. 1), à l’exception des travaux comportant l’utilisation de pesticides soumis à une autorisation en vertu de l’article 298 du présent règlement;
6°  l’enfouissement de viandes non comestibles en conformité avec les dispositions de l’article 7.3.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
7°  les travaux de récupération et de valorisation d’un halocarbure dans un extincteur, un système d’extinction d’incendie ou un appareil de réfrigération ou de climatisation, effectués conformément au Règlement sur les halocarbures (chapitre Q‑2, r. 29).
Malgré les paragraphes 1 à 5 du premier alinéa et à moins de faire l’objet d’une décision contraire en vertu de l’article 31.6 de la Loi, les articles 22 et 30 de la Loi et le présent règlement s’appliquent aux activités visées à ces paragraphes lorsqu’elles découlent d’un projet assujetti à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts.
D. 871-2020, a. 50.
En vig.: 2020-12-31
50. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi ainsi qu’en vertu du présent règlement:
1°  les activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A‑18.1, r. 0.01), à l’exclusion, pour la portion réalisée dans des milieux humides et hydriques:
a)  de la construction, de l’élargissement et du redressement d’une route dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui est classée autoroute, route nationale, route régionale ou route collectrice;
b)  de la construction, de l’amélioration et de la réfection d’un chemin ou d’une route qui longe un cours d’eau ou un lac en empiétant sur son lit ou son écotone riverain au sens de l’article 2 de ce règlement;
2°  la construction et l’exploitation d’un lieu d’entreposage de produits pétroliers visés à l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et de tout autre mélange liquide d’hydrocarbures visé par le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P‑30.01, r. 2) lorsque la construction de ce lieu est conforme au chapitre VIII du Code de construction (chapitre B‑1.1, r. 2) et que son exploitation est conforme au chapitre VI du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
3°  les activités réalisées sur le territoire d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité ou d’une réserve écologique ou sur le territoire mis en réserve à cette fin en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) lorsque ces activités font l’objet d’une autorisation en vertu de cette loi;
4°  les activités réalisées dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui est identifié en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) lorsque ces activités font l’objet d’une autorisation en vertu de cette loi;
5°  l’application de pesticides effectuée conformément au Code de gestion des pesticides (chapitre P‑9.3, r. 1), à l’exception des travaux comportant l’utilisation de pesticides soumis à une autorisation en vertu de l’article 298 du présent règlement;
6°  l’enfouissement de viandes non comestibles en conformité avec les dispositions de l’article 7.3.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
7°  les travaux de récupération et de valorisation d’un halocarbure dans un extincteur, un système d’extinction d’incendie ou un appareil de réfrigération ou de climatisation, effectués conformément au Règlement sur les halocarbures (chapitre Q‑2, r. 29).
Malgré les paragraphes 1 à 5 du premier alinéa et à moins de faire l’objet d’une décision contraire en vertu de l’article 31.6 de la Loi, les articles 22 et 30 de la Loi et le présent règlement s’appliquent aux activités visées à ces paragraphes lorsqu’elles découlent d’un projet assujetti à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts.
D. 871-2020, a. 50.